Depuis le rachat du groupe Lagardère par Vivendi fin novembre 2023, et la constitution de Louis Hachette Group en octobre de l’année suivante, les salariés ont assisté, parfois impuissants, à une mutation de l’entreprise. L’entité Louis Hachette Group regroupe en effet édition, médias (presse et radio) ainsi que les points de vente – et pour certains de ses employés cette “clause de conscience”, par laquelle quitter l’entreprise devient possible. Mais pour certains seulement.
La clause de conscience constitue un mécanisme propre au statut des journalistes professionnels, encadré notamment par le Code du travail (articles L.7112-5 et suivants, relatifs à la rupture à l’initiative du journaliste en cas de changement notable de la ligne éditoriale). Elle permet un départ assimilé à un licenciement, avec indemnités, lorsque l’indépendance morale se trouve atteinte.
Mais ce régime dérogatoire ne s’étend ni aux auteurs ni aux salariés de l’édition, car la convention collective ne prévoit, à ce jour en tout cas, pas de mécanisme comparable.
Pour les auteurs, le point est simple : ils ne sont pas salariés et leur relation avec la société éditrice relève du Code de la propriété intellectuelle. Leur protection repose sur le droit moral (inaliénable), qui leur permet notamment de s’opposer à certaines exploitations de leur œuvre ou à des atteintes à son intégrité. En revanche, ce droit ne leur offre pas un équivalent fonctionnel de la clause de conscience : rompre un contrat d’édition pour motif idéologique reste complexe et dépend des stipulations contractuelles ou d’un contentieux.
Là où le journaliste est protégé au nom du pluralisme de l’information, le salarié de l’édition, lui, est considéré comme exécutant dans un cadre hiérarchique classique. Pourtant, ces mêmes salariés du groupe Hachette ont récemment dénoncé le licenciement d’Olivier Nora, évincé de la tête de la maison Grasset.
Dans leur tribune, ils pointaient deux choses : « Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de nos maisons. » Et plus loin : « Nous refusons que notre travail soit instrumentalisé. » Autre constat : « La concentration des médias et de l’édition constitue un enjeu démocratique de premier plan. »
Raison pour laquelle « Nous encourageons le monde politique à s’emparer du sujet le plus rapidement possible, car la situation est alarmante et concerne l’ensemble du secteur culturel et au-delà. »
Et toutes et tous le savent : un changement de ligne éditoriale, même radical, ne constitue pas en soi une faute de l’employeur. Le salarié conserve une obligation de loyauté envers l’entreprise, qui limite sa capacité de contestation publique. De fait, une critique publique de la ligne éditoriale peut être sanctionnée si elle cause un trouble caractérisé. Autrement dit, un désaccord éthique ou intellectuel, aussi profond soit-il, n’ouvre aucun droit automatique à indemnisation en cas de départ.
Reste alors la démission, sans indemnités ni ouverture de droits pour l’assurance chômage. D’ailleurs, un changement de direction pourrait s’accompagner d’une modification substantielle des fonctions — chose que le salarié peut refuser. Sauf que ce rejet, s’il conduit à un licenciement, aura un motif économique et non idéologique.
Voilà bien un fameux angle mort : celles et ceux qui écrivent et donnent leur avis sur des œuvres sont protégés en cas de changement d’employeur significatif. Contrairement à celles et ceux qui fabriquent concrètement les livres et ne disposent d’aucun outil juridique pour refuser une inflexion éditoriale, sinon partir à leurs frais.
Étendre une forme de droit moral ou créer un mécanisme collectif de protection s’inscrit dans un débat plus large sur la reconnaissance du travail éditorial comme acte intellectuel à part entière. Elle pose une question centrale : qui, dans la chaîne du livre, détient la légitimité à refuser une orientation idéologique ?
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER – Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Nicolas GaryContact : ng@actualitte.com
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