Le communiqué a un mérite : assumer sa fonction et informer, en transformant un avis juridique en victoire politique. Les organisations signataires saluent une proposition de loi qu’elles présentent comme robuste, conforme à la Constitution, compatible avec le droit européen et applicable à tous les acteurs de l’IA. À lire le rapport du Conseil d’État, le tableau apparaît plus nuancé. Le texte gagne en crédibilité, certes, mais il reste suspendu à un calibrage juridique exigeant.
Sur le fond, la proposition de projet de loi part d’un constat incontestable : les modèles d’IA absorbent des masses de données, tandis que les titulaires de droits peinent à établir que leurs œuvres ont servi à l’entraînement ou au fonctionnement de ces systèmes. Le rapport du Conseil d’État reprend cette inquiétude et évoque le sentiment, chez les créateurs, d’être « doublement victimes » : d’abord par l’utilisation massive et non rémunérée de contenus protégés, ensuite par la concurrence exercée par les productions générées.
La réponse proposée instaure donc une présomption d’exploitation lorsqu’un indice lié au développement, au déploiement du système ou à ses résultats rend cette exploitation vraisemblable.
C’est ici que le communiqué du collectif force le trait. Affirmer que l’avis serait « sans appel » relève d’abord de la mobilisation. Le Conseil d’État ne dit pas que tout est réglé. Il rappelle au contraire que le texte soulève deux questions majeures : la capacité du législateur français à intervenir dans des domaines fortement harmonisés, et la constitutionnalité d’une présomption qui doit respecter les droits de la défense.
Il ajoute à cela plusieurs « passages obligés » : notification à la Commission européenne, analyse de la territorialité, entrée en vigueur, application outremer. Un avis qui consacre autant de développements à ces précautions n’a rien d’un blanc-seing.
Le communiqué n’a pas tort sur un point : le rapport ouvre bien une voie. Le Conseil d’État admet qu’un mécanisme probatoire de ce type peut relever de l’autonomie procédurale des États membres, précisément parce qu’il ne modifie pas le contenu matériel du droit d’auteur, mais cherche à en garantir l’effectivité. Les secteurs culturels marquent donc un point. Le rapport reconnaît que la difficulté probatoire existe, qu’elle est sérieuse, et qu’elle peut justifier une réponse législative.
Sauf que cette ouverture ne vaut pas validation sans réserve. En affirmant que « la proposition est conforme à la Constitution [et] au droit européen », les signataires négligent la prudence du rapport sous une formule de campagne. Car le Conseil d’État raisonne sous conditions : il estime le mécanisme envisageable parce qu’il repose sur des indices sérieux et sur un échange contradictoire. Il souligne aussi que la solidité du dispositif dépendra de la définition de ses conditions de déclenchement.
Une nuance décisive : une piste juridiquement praticable n’est pas encore une solution juridiquement blindée.
Autre glissement discutable : la promesse d’une application évidente « aux acteurs européens [comme] extra-européens ». Le rapport consacre un pan entier à la territorialité, différenciant la loi du pays de protection, le lieu du fait dommageable et, au titre du règlement sur l’intelligence artificielle, le lieu de mise sur le marché ou de génération des résultats. Rien que cela. Cette architecture n’exclut pas une portée large, mais elle montre assez que l’application à des acteurs transnationaux ne sera ni automatique ni uniforme.
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Le rapport est d’ailleurs plus solide que le message des organisations pros, parce qu’il ne feint pas l’innocence technique. Il pointe que les modèles d’IA à usage général reposent sur le crawling et le scraping de contenus accessibles sur l’internet mondial. Et d’écrire qu’aucun modèle de cette nature ne peut, en pratique, être développé sans recourir au moins en partie à des contenus protégés.
Il cite aussi des travaux sur la mémorisation des données d’entraînement et une décision du tribunal régional de Munich du 11 novembre 2025, qui a vu dans la restitution de paroles de chansons un indice sérieux d’intégration de contenus protégés dans le modèle.
Reste l’essentiel : cette proposition ne résout pas le contentieux, elle en facilite seulement la première marche. Le Conseil d’État rappelle qu’il faudra encore identifier le titulaire des droits, démontrer l’originalité de l’œuvre, qualifier l’usage et vérifier si une autorisation ou une exception s’appliquait. Pour le livre, la presse et l’audiovisuel, c’est un détail décisif. La menace contentieuse gagne en crédibilité, mais la victoire judiciaire demeure tout sauf automatique.
Au fond, les signataires disent vrai sur une chose essentielle et exagèrent presque tout le reste. Oui, le rapport renforce politiquement la proposition de loi. Non, il ne consacre pas un texte parfait, universel et déjà victorieux. Il apporte moins un sacre qu’un réarmement, comme nous l’avons sougliné.
Pour les industries culturelles, bien entendu, ce n’est déjà pas rien : dans un débat saturé par les promesses techniques, le droit recommence enfin à parler de preuve, de responsabilité et de valeur.
Le communiqué est à consulter ci-dessous :
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Par Nicolas GaryContact : ng@actualitte.com
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