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Extension du plaider-coupable : une procédure pénale plus efficace ?

La réforme de la procédure pénale voulue par le garde des Sceaux Gérald Darmanin est examinée à partir du 13 avril au Sénat. De nombreux avocats et magistrats s’opposent à l’extension du plaider-coupable et dénoncent une justice expéditive, alors que le ministre prétend désengorger les tribunaux.

Alors que l’idéologie sécuritaire qui structure le débat public en matière de politique criminelle garantit ordinairement une relative indifférence à l’adoption des lois les plus répressives, le projet de réforme de la procédure de jugement des crimes porté par le gouvernement rencontre, avant même son examen par le Parlement, une large opposition au sein des milieux judiciaires. Portée par la très large majorité des avocats et par certaines organisations syndicales de magistrats, la fronde se focalise en particulier sur l’extension aux crimes de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) introduite en 2004 – malgré, déjà, une très forte opposition.

Une procédure qui, fondée sur l’aveu de culpabilité de la personne poursuivie, substitue une simple audience d’homologation à une audience durant laquelle l’ensemble des éléments du dossier sont discutés contradictoirement par l’ensemble des parties. Le juge est alors appelé à valider – ou non – l’accord formalisé entre le ministère public et l’accusé s’agissant de la peine qui sera exécutée.

Certes, il est prévu que la CRPC criminelle ne puisse être mise en œuvre sans l’accord express de l’accusé et de la partie civile. Mais l’expérience enseigne que l’asymétrie structurelle qui caractérise les relations entre l’accusation et la personne poursuivie induit un consentement à la culpabilité et à la peine proposée le plus souvent biaisé, donné par méconnaissance de ses droits ou, pire encore, par peur d’une issue plus défavorable encore en cas de refus. L’institution de ce plaider-coupable en matière criminelle s’accompagne en outre de mesures visant à restreindre la possibilité pour les parties de soulever des irrégularités de procédure et à empêcher autant que possible la remise en liberté des personnes placées en détention provisoire en cas de négligence dans le traitement de leurs demandes. L’ensemble dessine ainsi une orientation législative limitant de façon plus ou moins explicite les garanties du procès équitable aujourd’hui consacrées par la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Simplifier le fonctionnement de la justice ?

Le gouvernement justifie son projet de réforme par des considérations se voulant l’expression du bon sens, une volonté de simplification qui ne serait dictée que par des préoccupations concrètes : soulignant la longueur des « délais d’audiencement criminel, [c’est-à-dire le temps séparant l’acte d’accusation de la comparution de la personne devant la juridiction] », le projet de loi aurait pour seul motif « d’accélérer le temps judiciaire », de « moderniser » les audiences, de réduire les délais de jugement des affaires. L’analyse du texte et, plus encore, de ses non-dits. À l’image de la très large majorité des textes de lois qui, depuis plus de vingt ans, se donnent très officiellement pour objectif de « simplifier » le fonctionnement de la justice pénale, ce nouveau projet trahit surtout une opposition de principe à un encadrement suffisant de l’action des autorités répressives.

Plusieurs éléments démontrent ainsi que ce texte obéit moins à une logique pragmatique qu’à des considérations idéologiques. On le constate, en premier lieu, avec le biais consistant à présenter la réforme comme procédant d’une nécessité pratique indiscutable quand, en réalité, bien d’autres possibilités s’offrent aux pouvoirs publics pour réduire les délais de jugement des affaires criminelles. La première de ces possibilités est, bien sûr, l’augmentation des moyens dévolus aux juridictions pour traiter les affaires dont elles sont saisies. Or, s’il a augmenté ces dernières années, le budget de la justice française demeure sensiblement en deçà des standards européens : le dernier rapport de la Commission européenne pour l’évaluation des systèmes judiciaires relève ainsi que « seul 0,20 % du PIB annuel de la France lui est consacré en 2022, alors que la médiane européenne s’établit à 0,28 % du PIB et que nos voisins néerlandais, allemand et italien y consacrent respectivement 0,26 %, 0,30 % et 0,31 %. Par ailleurs, le nombre de magistrats professionnels, particulièrement au ministère public, se situe très en deçà de la médiane européenne ».

Même à budget constant, il est tout à faire possible de réduire significativement les délais de jugement en menant une large entreprise de dépénalisation des infractions les moins graves, non pour les laisser sans réponse mais, au contraire, pour leur substituer une réponse plus adaptée (sociale ou médicale) et concentrer ainsi l’action des autorités répressives sur les infractions les plus graves. L’exemple de la dépénalisation de la consommation de stupéfiants chez nombre de nos voisins démontre ainsi de substantiels gains d’efficacité, alors que la répression du simple usage de drogue constitue aujourd’hui un contentieux de masse accaparant les services de police et les juridictions pénales.

Complexification des dispositions relatives à la détention provisoire

L’intention simplificatrice du projet apparaît tout aussi trompeuse lorsqu’on la met en rapport avec l’effet réel du projet sur l’ordre juridique, se traduisant par la complication significative des règles applicables. Ainsi en est-il, en particulier, des dispositions du projet relatives à la détention provisoire. Aujourd’hui, la loi prévoit que si les juridictions ne statuent pas sur la demande de mise en liberté qui leur est soumise dans les délais requis, la personne est automatiquement libérée. Pour éviter coûte que coûte une telle issue, le gouvernement propose désormais que, faute de décision à l’expiration des délais, un ultime débat contradictoire soit organisé dans les cinq jours afin de statuer sur la demande – la personne étant libérée si ce débat n’a pas lieu. Il veut également permettre au procureur général de saisir en catastrophe le président de la Cour d’appel d’une demande de maintien en prison lorsque l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenue dans les formes et conditions prévues par la loi. Ces propositions ne constituent pas simplement une remise en cause frontale du principe constitutionnel de garantie des droits, qui suppose notamment que les personnes puissent faire effectivement sanctionner la méconnaissance, par les autorités, des règles encadrant leur action. En ajoutant de nouveaux délais et de nouvelles procédures à un ensemble déjà passablement complexe, ces propositions sont aussi de nature à compliquer singulièrement la tâche des juridictions, à mille lieues de la simplification annoncée.

Une culture de l’aveu qui rappelle la justice d’Ancien Régime

L’absence de pragmatisme du projet se mesure enfin dans certaines des représentations mobilisées au soutien de la réforme proposée et qui relèvent plus de la pétition de principe que du constat empirique. En plaçant la reconnaissance des faits au cœur du processus répressif, l’extension du plaider-coupable aux crimes renouvelle directement la culture de l’aveu propre à la justice pénale d’Ancien Régime, dont la fonction était moins de faire la lumière sur la commission d’une infraction que d’œuvrer à l’expiation voire à l’exorcisation d’un accusé nécessairement coupable. L’exposé des motifs du projet de loi trahit ainsi à plusieurs reprises une opposition de principe à l’idée même de présomption d’innocence, qui constitue pourtant une règle de valeur constitutionnelle : qu’on se propose de « faire juger les criminels » plus rapidement ou d’éviter la « remise en liberté de délinquants dangereux » en attente de jugement, on n’envisage tout simplement pas que le procès puisse avoir d’autre issue que leur condamnation.

Comme la plupart des textes visant, directement ou indirectement, à amoindrir l’encadrement du pouvoir répressif et les droits de la défense, cette nouvelle réforme s’inscrit ainsi dans la lignée de la vieille tradition autoritaire qui, depuis le début du XIXᵉ siècle, s’oppose à la mise en œuvre pérenne et conséquence du modèle pénal républicain proclamé en 1789. Un modèle qui commande des réformes humanistes et pragmatiques, loin de la fuite en avant répressive qui tient aujourd’hui lieu de seule boussole au législateur.


Source:

theconversation.com

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