La réflexion sur la séparation des pouvoirs remonte à l’Antiquité, avant d’être théorisée par le philosophe John Locke en 1690. Son acceptation moderne puise dans L’esprit des lois de Montesquieu en 1748. Fondement de nos « démocraties libérales », elle permet par un ensemble de règles communes, une Constitution, que le pouvoir législatif de faire les lois, l’exécutif de les appliquer, le judiciaire de gérer les litiges, ne soient pas réunies entre les mêmes mains. Est-elle aujourd’hui respectée ?
La formule de Montesquieu en dit la raison essentielle : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Le philosophe des Lumières imaginait ce qu’on nomme aujourd’hui une séparation souple, où chacun des pouvoirs est dépendant des autres. C’est le cas des régimes dits parlementaires, l’Italie par exemple. Dans celui des régimes dits présidentiels, la séparation des pouvoirs est rigide. Nous n’en avons aujourd’hui qu’un seul exemple : les États-Unis. La France se situe entre les deux, dans un régime dit semi-présidentiel.
On considère enfin, depuis le XIXe siècle, que la presse constitue un quatrième pouvoir, qui est aussi un contre-pouvoir, comme le sont les associations, les syndicats, les différentes formes d’engagement citoyen. Sa liberté est un autre garant de la démocratie. Le pouvoir de création monétaire, longtemps monopole d’État quand la monnaie était essentiellement fiduciaire (pièces et billets), est aujourd’hui massivement scriptural (par le biais des opérations de crédit). Il est pour une grande part entre les mains d’opérateurs bancaires privés, dont les actes sont régulés par les taux directeurs d’organismes publics, les banques centrales. L’enjeu est cependant si important qu’on a pu parler d’un « cinquième pouvoir ».
Aux États-Unis : les dangers de « l’exécutif unitaire »
Aux États-Unis, au sommet de l’État fédéral, le pouvoir exécutif appartient au président, le pouvoir législatif au Congrès et le pouvoir judiciaire à la Cour suprême. Le président a néanmoins la possibilité d’émettre des décrets, si ceux-ci n’entrent pas en conflit avec la Constitution ou une loi existante. Dans la première année de son deuxième mandat, Donald Trump en a signé 225, soit 1,5 fois plus que son prédécesseur Joe Biden en quatre ans. Si le pouvoir judiciaire a la faculté de les invalider, Donald Trump peut s’opposer à leur annulation au nom, par exemple, de la sécurité nationale.
Il a par ailleurs remis au goût du jour un concept prisé par les conservateurs, dit de « l’exécutif unitaire », consistant à concentrer dans la seule figure présidentielle l’essentiel du pouvoir exécutif. Cela s’est traduit concrètement par un contrôle accru de l’administration, une orientation sans concertation des fonds votés par le Congrès et une interprétation solitaire des lois, qu’il peut ne pas appliquer s’il les considère contraires à la Constitution. Les agences indépendantes, mises en place par le législateur pour assurer la continuité de l’État indépendamment des changements de mandat, sont désormais sous contrôle.
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Les neuf juges de la Cour suprême sont nommés à vie par le président de la République avec consentement du Sénat. Jusqu’en 2017, il fallait une majorité qualifiée des 3/5e pour confirmer une nomination, ce qui obligeait le chef de l’État à se tourner vers des personnalités faisant consensus au-delà de son propre camp. Les républicains ont obtenu de ramener ce taux à une simple majorité absolue. Le hasard du calendrier a fait que trois des neuf juges ont été nommés par Donald Trump, lors de son premier mandat.
En Italie, le pouvoir judiciaire menacé par référendum
Les pères de la Constitution italienne de 1948 ont connu la prison ou l’exil durant le régime de Mussolini et leur travail est de protéger le pays de toute velléité autoritaire. Leur choix va donc vers un régime parlementaire, où les gouvernements sont sous le contrôle des deux Chambres, qui ne se privent pas de les renverser. Chambre des députés et Sénat ont par ailleurs le même poids, on parle de « bicamérisme parfait ».
Dans cette logique, toutes les élections ont lieu à la proportionnelle, même si cette règle sera plusieurs fois modifiée. La culture du consensus est donc au cœur de la politique italienne. La charge de président, souvent qualifiée d’honorifique, constitue un autre garde-fou face à l’exécutif mais aussi aux deux Chambres, qu’il a le pouvoir de dissoudre. Choisi pour ses valeurs morales, il doit être indépendant de toute formation politique lors de sa prise de fonction.
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La Constitution garantit enfin l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment celle des magistrats instructeurs, chargés des enquêtes. Dans l’après-guerre, beaucoup d’entre eux étaient déjà en place sous le régime fasciste. La génération suivante, en revanche, s’est attaquée à la mafia et à ses collusions politiques, jusqu’au sommet de l’État. Elle disposait d’outils puissants, comme les écoutes téléphoniques, et d’une police judiciaire placée sous son autorité. C’est cette indépendance que la présidente du Conseil d’extrême droite Giorgia Meloni a voulu remettre en cause par un référendum en mars 2026, sans succès.
En France, la question de l’indépendance du parquet
La Constitution de 1958, adoptée par référendum, concède au président de la République des pouvoirs étendus, dès lors qu’il dispose d’une majorité à l’Assemblée nationale. Dans le cas contraire, se met en place un système dit de cohabitation avec un gouvernement confié à l’opposition où le Premier ministre dispose paradoxalement d’une plus grande autonomie.
Dans le cas où aucune majorité claire ne se dessine, en l’absence d’accord entre des forces politiques peu habituées à gouverner ensemble, le président reprend la main sur la nomination du Premier ministre et de son gouvernement, dont la durée est tributaire de la confiance de l’Assemblée nationale. C’est la situation inédite dans laquelle se trouve la France depuis les élections législatives de juin 2024.
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Le pays de Montesquieu ne définit pas le pouvoir judiciaire comme tel, mais comme une simple autorité. L’indépendance des juges, les magistrats du siège, est garantie par l’article 64 de la Constitution. Selon l’article suivant, les juges d’instruction, les magistrats du parquet, restent en revanche sous l’autorité du garde des Sceaux, le ministre de la Justice, représentant de l’exécutif.
Cette vulnérabilité pourrait constituer un véritable cheval de Troie pour un gouvernement aux aspirations illibérales. Si les magistrats réclament un alignement des deux statuts et une indépendance commune, « aucune force politique ne demande que les procureurs soient vraiment indépendants du pouvoir exécutif », rappelait le journaliste et cofondateur de Mediapart, Edwy Plenel, au micro de France Inter en mars 2026. Une loi adoptée par le Parlement en 2013, modifiant la Constitution en ce sens, devait encore être ratifiée à une majorité des 3/5e par les deux Assemblées ou être soumise à un référendum. Le projet a été abandonné.
Source:
www.rfi.fr





