UN lettre de Gianna Fracassi, secrétaire générale du plus grand syndicat italien, FLC CGIL, a porté à l’attention immédiate des nouveaux arrivants le cas très médiatisé de discrimination de longue date à l’encontre des professeurs de langues non nationaux (« Lettori ») dans les universités italiennes. Commissaire aux droits sociaux et aux compétences, à l’emploi de qualité et à la préparation, et vice-président de la Commission exécutive, Roxane Minzatu. Avec sa nomination à ce poste, la commissaire Mînzatu rejoint la longue lignée des commissaires qui se sont occupés du cas Lettori, toujours non résolu. L’implication de ses prédécesseurs dans le portefeuille des Droits sociaux remonte aux années 1980, lorsque la Commission s’est rangée du côté de la lectorale espagnole, Pilar Allué, dans la procédure préjudicielle qu’elle avait intentée contre son employeur, l’Univesità degli studi di Venezia. La sentence définitive en faveur d’Allué a été prononcée le 30 mai 1989.
Journée Pilar Alluéun article publié dans Le Temps européen, raconte comment un jour qui devrait être commémoré comme le jour où Lettori a obtenu le droit à la parité de traitement est plutôt retenu comme le point de départ à partir duquel mesurer une discrimination qui perdure jusqu’à nos jours. Elle perdure malgré trois arrêts ultérieurs et sans équivoque de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en faveur des Lettori. La dernière de ces décisions était celle de 2006 dans Affaire C-119/04pour non-exécution de laquelle la Commission a renvoyé une cas d’infraction devant la CJUE en août 2023. Une audience dans cette affaire est attendue prochainement.
Dans sa lettre, la secrétaire générale Fracassi rappelle les contacts du FLC CGIL et la collaboration fructueuse avec le prédécesseur immédiat de Mînzatu, le commissaire Nicholas Schmit. En étroite collaboration avec l’association Lettori basée à Rome, Asso.CEL.L, FLC CGIL a mené une Recensement national qui a documenté l’échec généralisé des universités italiennes à mettre en œuvre les arrêts de la CJUE en faveur des Lettori. Le recensement a joué un rôle déterminant dans la décision de la Commission de sortir du processus long et finalement inefficace UE Procédure pilote -une procédure introduite pour la résolution diplomatique des différends avec les États membres- et pour ouvrir une procédure d’infraction proprement dite contre l’Italie en 2021. Au cours de la procédure ultérieure et jusqu’au renvoi de l’affaire devant la CJUE, FLC CGIL a continué maintenir le contact avec le bureau du commissaire Schmit et contribuer au dossier d’infraction.
En fin de compte, il incombe aux États membres de veiller à ce que le droit de l’UE soit mis en œuvre sur leur territoire. Dans ce contexte, il s’agit d’une responsabilité à laquelle l’Italie s’est toujours soustraite, laissant aux universités individuelles le soin d’interpréter leurs obligations envers Lettori. Ce défaut apparaît à nouveau dans Arrêté interministériel n.688 du mai 2023la dernière législation Lettori adoptée par l’Italie pour prétendument satisfaire au droit de l’UE. Même si, en vertu des dispositions du décret, le gouvernement central met des fonds à la disposition des universités candidates pour financer les projets de reconstruction des carrières Lettori, il est laissé à la discrétion de chaque université de décider, d’une part, si elles ont une responsabilité envers leur Lettori et, d’autre part, quelle sera la responsabilité de ces dernières. l’étendue de cette responsabilité est. Cela a effectivement conduit à un chaos national, avec des interprétations diverses au sein des universités quant aux règlements dus en vertu du droit européen.
À la lumière des positions divergentes sur la responsabilité des universités envers le Lettori, la secrétaire générale Fracassi insiste sur l’important précédent établi par l’Université de Milan dans sa lettre au commissaire Mînzatu. A Milan, un accord négocié et conclu par la représentante locale du FLC CGIL, Sara Carrapa, et financé par les fonds du ministère des Universités, a accordé aux Lettori une reconstruction ininterrompue de carrière. Le raisonnement juridique de Fracassi et ses déductions à partir de l’exemple de Milan méritent d’être cités :
“Seules quelques universités ont correctement appliqué l’arrêt du cas C-119/04 et les termes de la loi 63 du 05.03.2004. Dans le contexte d’une mise en œuvre cohérente et uniforme de la jurisprudence de la CJUE, l’exemple de l’Université de Milan est significatif à plusieurs égards. Grâce aux fonds mis à disposition par le Ministère des Universités, cette université a payé à ses Lettori les différences salariales pour réaliser une reconstruction complète et continue de carrière depuis le premier contrat de travail signé jusqu’à aujourd’hui.
Étant donné que les positions de travail des Lettori dans d’autres universités sont les mêmes que celles de leurs collègues milanais, il est clair que le fait que l’État italien ne leur ait pas appliqué les principes généraux énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne démontre, d’une part d’une part, l’incertitude et le manque absolu de clarté du cadre juridique national de référence et, d’autre part, met en évidence la discrimination pratiquée à l’encontre des Lettori par la pluralité des universités italiennes.»
Outre l’affaire Lettori, l’Italie fait face à un autre procès devant la CJUE pour son utilisation abusive des contrats à court terme dans le secteur éducatif, un abus contre lequel la FLC CGIL a fait campagne et sur lequel elle a fait pression auprès de la Commission. Dans le communiqué de presse En annonçant le renvoi de cet abus devant la CJUE, la Commission déclare que « contrairement au droit de l’UE, l’Italie n’a pas pris de mesures efficaces pour empêcher le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs du personnel administratif, technique et auxiliaire des écoles publiques. Cela viole la législation européenne sur le travail à durée déterminée.»
Linda Armstrong a travaillé comme Lettore à l’Université de Bologne de 1990 jusqu’à sa retraite en 2020. Son mari décédé, David, également Lettore, n’a jamais reçu l’indemnité pour traitement discriminatoire qui lui était due en vertu du droit de l’UE. Commentant la lettre de Fracassi au commissaire Mînzatu, Linda a déclaré :
« La position selon laquelle le droit européen doit être appliqué de manière cohérente dans les universités italiennes est évidente et incontestable. Les Lettori ayant des situations de travail et des antécédents identiques à ceux de leurs collègues milanais doivent donc logiquement se voir accorder des indemnités ininterrompues pour la reconstruction de leur carrière. La loi de mars 2004, approuvée par la CJUE dans l’affaire C-119/04 et que l’Italie n’a jamais correctement appliquée, établit que les accords doivent être basés sur le paramètre du chercheur à temps partiel ou sur des paramètres plus favorables gagnés devant les tribunaux locaux.
L’examen de la loi montre également qu’elle ne fixe aucune limite de temps à la période pour laquelle une reconstruction de carrière est due. C’est ainsi que Milan, et d’ailleurs certaines autres universités, l’ont interprété. À l’approche de ce qui sera la cinquième affaire de la Contentieux AlluéLa Commission doit être particulièrement vigilante face aux tentatives des universités de limiter ou de nier leur responsabilité envers leurs employés Lettori. Si cela devait se produire, cela aboutirait à une situation absurde dans laquelle la procédure d’infraction tournerait à l’avantage de l’État membre fautif.» La lettre du secrétaire général Fracassi a été copiée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyenqui s’est personnellement intéressée au cas Lettori au cours de son mandat.
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First published in this link of The European Times.